L'article 108 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 instaure une baisse progressive de ce taux pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité (article 746 du CGI).
Il est actuellement de 2,5% et porte sur l'actif net partagé, c'est à dire sur la valeur de l'ensemble des biens diminué de l'ensemble des dettes (passif) commun.
Dans sa version à venir au 1er janvier 2021, l’article 746 du CGI disposera : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité. »
Le taux applicable à ces actes est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
Dans une mise à jour de la base BOFiP du 30 juin 2020, l’administration commente cette baisse progressive du droit de partage pour les actes de partage d'intérêts patrimoniaux consécutifs à la rupture d'une union juridique (mariage, pacs, séparation de corps).